M-35.1, r. 177 - Plan conjoint des producteurs de grains du Québec

Texte complet
2. Dans le présent Plan, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Producteurs»: les Producteurs de grains du Québec;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, l’ensachage, le criblage, le transport, l’achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3393, a. 2; Décision 10709, a. 1.
2. Dans le présent Plan, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, l’ensachage, le criblage, le transport, l’achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3393, a. 2.